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Éléments de droit héraldique français

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Édit de Philippe III le Hardi, 1283 : il est interdit aux roturiers de timbrer leurs armoiries.


Sous Charles V, qui règne de 1364 à 1380, les pleines armes de France, qui étaient "d'azur semé de fleurs de lys d'or", deviennent "d'azur à trois fleurs de lys d'or", en signe de la benoîte Trinité.


Lettres patentes de Charles VII, 17 juin 1447 : il est loisible à une famille noble de changer ses armes.


Ordonnance du 26 mars 1555, article 9 : Il est interdit de changer ses armoiries sans lettre de dispense ou de permission. Le Parlement refusa d'enregistrer le texte.


Arrêt rendu par le Parlement de Paris le 13 août 1663 interdisant "à tous propriétaires de terres de se qualifier barons, comtes, marquis, et d'en prendre la couronne à leurs armes, sinon en vertu de lettres-patentes bien et dûment vérifiées en la cour...".


Novembre 1696 : "Edit du Roi portant création d'une Grande Maîtrise générale et souveraine, et établissement d'un Armorial général à Paris ou Dépôt public des armes et blasons du Royaume ; et création de plusieurs Maîtrises particulières dans les provinces". Les porteurs d'armoiries, nobles ou non, individus ou communautés, devaient les faire enregistrer, sous peine d'une amende de 300 livres et d'une confiscation de leurs biens armoriés. Ceux qui souhaitaient faire modifier leurs armes par la suite devaient les faire enregistrer à nouveau.


29 juillet 1760 : ordonnance du roi concernant les armoiries. Le Roi essaie à nouveau de réglementer l'usage des armoiries, mais le Parlement refuse d'enregistrer l'édit.
"Et d'autant que suivant un usage qui a prévalu, le port des armoiries n'est pas borné à la seule Noblesse, Sa Majesté a cru ne devoir pas priver de cette distinction les personnes, quoique non nobles, qui en sont en possession, ou qui désireraient d'en porter, en la restreignant néanmoins à celles qui sont revêtues d'offices ou états honorables, & en conservant d'ailleurs à la Noblesse les marques d'honneur dues à son rang & à sa qualité.
Art. 19. (...) entendant en outre à l'égard des Armoiries [des personnes non nobles, sauf des bourgeois de Paris], qu'elles ne pourront être timbrées (...)
Art. 21. Les armoiries des personnes, maisons et familles ainsi registrées, leur seront patrimoniales et héréditaires, et pourront en conséquence être posées sur les bâtiments, édifices, tombeaux, chapelles, vitres et litres des églises paroissiales où les droits honorifiques appartenaient aux défunts lors de leur décès, peintes sur les carrosses et dans leurs habitations, brodées sur leurs équipages et bandoulières, gravées sur leurs sceaux, cachets, vaisselle et partout ailleurs (...)."


Décret de l'Assemblée nationale constituante du 19 juin 1790, promulgué par des lettres patentes royales du 23 juin suivant :
Décret qui abolit la noblesse héréditaire et les titres de prince, de duc, comte, marquis et autres semblables.
Art. 1er. La noblesse héréditaire est pour toujours abolie : en conséquence, les titres de prince, de duc, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, chevalier, messire, écuyer, noble et tous autres titres semblables, ne seront ni pris par qui que ce soir, ni donnés à personne.
2. Aucun citoyen ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille ; personne ne pourra porter ni faire porter des livrées ni avoir d'amoiries ; l'encens ne sera brûlé que dans les temples pour honorer la divinité, et ne sera offert à qui que ce soit.
3. Les titres de monseigneur et de messeigneurs ne seront donnés ni à aucun corps ni à aucun individu, ainsi que les titres d'excellence, d'altesse, d'éminence, de grandeur, etc., sans que, sous prétexte du présent décret, aucun citoyen puisse se permettre d'attenter aux monuments placés dans les temples, aux chartes, titres et autres renseignements intéressant les familles ou les propriétés, ni aux décorations d'aucun lieu public ou particulier, et sans que l'exécution des dispositions relatives aux livrées et aux armes placées sur les voitures puisse être suivie ni exigée par qui que ce soit avant le 14 juillet pour les citoyens vivant à Paris, et avant trois mois pour ceux qui habitent la province.
4. Ne sont compris dans la disposition du présent décret tous les étrangers, lesquels pourront conserver en France leurs livrées et leurs armoiries.


13-20 avril 1791 : Décret concernant l'abolition de plusieurs droits seigneuriaux, notamment de ceux qui étaient ci-devant annexés à la justice seigneuriale, et le mode de rachat de ceux qui ont été déclarés rachetables.
Art. 18. Tous les droits honorifiques et toutes les distinctions ci-devant attachés tant à la qualité de seigneur justicier qu'à celle de patron, devant cesser respectivement par la suppression des justices seigneuriales, prononcée le 4 août 1789, et par la constitution civile du clergé, décrétée le 12 juillet 1790, les ci-devant seigneurs justiciers et patrons seront tenus, dans les deux mois de la publication du présent décret, et chacun en ce qui le concerne, (...) 2° de faire supprimer les litres et les ceintures funèbres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des églises et des chapelles publiques (...).


27 septembre - 16 octobre 1791 : Décret portant défense à tout citoyen français de prendre dans aucun acte les titres et qualifications supprimés par la constitution. (...)
Art. 3. Seront punis des mêmes peines et sujets à la même amende, tous citoyens français qui porteraient les marques distinctives qui ont été abolies, ou qui feraient porter des livrées à leurs domestiques et placeraient des armoiries sur leurs maisons ou sur leurs voitures. Les officiers municipaux et de police seront tenus de constater cette contravention par leurs procès-verbaux, et de les remettre aussitôt, dans la personne du greffier du tribunal, au commissaire du roi, qui, sous peine de forfaiture, sera tenu d'en faire état aux juges, dans les vingt-quatre heures de la remise qui lui aura été faite desdits procès-verbaux par la voie du greffe. (...)


6-8 octobre 1792 : Décret qui ordonne le brisement des sceaux de l'Etat et des ornements de la royauté, et leur envoi à la monnaie.


Décret du 1er août 1793 relatif aux parcs, maisons, etc., portant des armoiries.
"La Convention nationale, sur la motion d'un membre, décrète que dans huitaine, à compter de la publication du présent décret, tous les parcs, jardins, enclos, maisons, édifices, qui porteraient des armoiries, seront confisqués au profit de la nation."


Décret du 14 septembre 1793 - 8 brumaire an 2. Décret relatif à l'enlèvement des signes de royauté et de féodalité dans les églises et autres monuments publics.
La convention nationale décrète que les officiers municipaux des communes feront exécuter le décret du 4 juillet sur la suppression des armoiries et signes de la royauté dans les églises et tous autres monuments publics, dans le courant du mois, à compter de la publication du présent décret, et ce, sous peine de destitution. - Les dépenses relatives à l'exécution du présent décret seront supportées, pour chaque commune, par le département, et payées par le receveur du district, sur les mémoires arrêtés par le conseil général de chaque municipalité.


12 octobre 1793 : Injonction de faire retourner les plaques de cheminée ou contre-feux portant des signes de féodalité, 21 vendémiaire an 2.
La Convention nationale décrète que les propriétaires de maisons, et, à leur défaut, les locataires ou fermiers, aux frais desdits propriétaires, seront tenus, sous un mois pour tout délai, sous les peines portées par la loi, de faire retourner toutes les plaques de cheminées ou contre-feux qui porteraient des signes de féodalité ou l'ancien écu de France, soit qu'ils aient trois fleurs de lis ou un plus grand nombre ; le tout provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été établi des fonderies en nombre suffisant dans toute l'étendue de la république.


3 brumaire an 2 (24 octobre 1793). Décret interprétatif de celui du 18e jour du premier mois, qui ordonne l'enlèvement des signes de royauté et de féodalité.
Art. 3. Les propriétaires de meubles ou ustensiles d'un usage journalier, sont tenus d'en faire disparaître tous les signes proscrits, sous peine de confiscation. (...)
Art. 7. Les fabricants de papiers ne pourront se servir désormais de formes fleurdelisées ou armoiriées ; les imprimeurs, relieurs, graveurs, sculpteurs, peintres, dessinateurs, ne pourront employer comme ornement aucun de ces mêmes signes.
Art. 10. Les sociétés populaires, et tous les bons citoyens, sont invités à mettre autant de zèle à faire détruire les signes proscrits sur les objets indiqués dans les décrets précédents, et dans le présent décret, qu'à assurer la conservation des objets ci-dessus énoncés, comme intéressant essentiellement les arts, l'histoire et l'instruction.


10 juillet 1804 (21 messidor an XII) : Décret impérial qui règle les formes du sceau de l'Empire. Le sceau de l'empire représentera d'un côté un aigle déployé sur un champ d'azur ; autour et au bas de l'écusson sera la décoration de la Légion d'honneur. L'écusson sera surmonté de la couronne impériale, et placé sur une draperie. La main de justice et le sceptre seront placés sur la draperie et sous l'écussion. (...)"


5 février 1805 (16 pluviôse an XIII) : Loi relative au sceau de l'Etat : "Le sceau de l'Etat portera pour type, (...) de l'autre côté, l'aigle impérial couronné, reposant sur la foudre".


1er mars 1808 : Décret concernant les titres.
"Art. 14. Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres ne pourront porter d'autres armoiries, ni avoir d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres patentes de création." Voir aussi : projet de décret (1e rédaction - 2e rédaction).


1er mars 1808 : Décret concernant les majorats.
Art. 20. Les lettres-patentes "énonceront, (...) 4° Les armoiries et livrée accordées à l'impétrant."


Décret du 17 mai 1809 (suivi des circulaires ministérielles du 4 juillet 1809 et du 18 octobre 1809), rendu conformément à l'avis du Conseil du Sceau : Les villes, communes, corporations ou associations civiles, ecclésiastiques ou littéraires, peuvent solliciter la concession d'armoiries. Le conseil du sceau règle l'usage des ornements extérieurs de la noblesse impériale et des villes et communes. Ces ornements extérieurs des villes et communes ne furent pas appliqués, et furent remplacés par d'autres (cf. Henry Simon, Armorial général de l'Empire français, 1812, p. VI). Voir aussi : Gabriel Vauthier, "Les armoiries des villes sous le Premier Empire.", in Annales Révolutionnaires, vol. 10, no. 2, 1918, pp. 258–260.


Décret du 3 mars 1810 (avec traduction allemande) concernant le siège des majorats, les fils des titulaires de majorats, les biens des majorats et le titre de chevalier.
Art. 9. Les ducs seuls pourront placer leurs armoiries sur les faces extérieures des édifices et bâtiments composant leurs hôtels. (...)
Art. 11. Le nom, les armoiries et les livrées passeront du père à tous les enfants. Ils ne pourront néanmoins porter les signes caractéristiques du titre auquel le majorat de leur père est attaché, que lorsqu'ils deviendront titulaires de ce majorat.


Arrêté du gouvernement provisoire du prince de Bénévent du 4 avril 1814 : Les armoiries impériales sont supprimées du contre-sceau de l'Etat, qui porte désormais les armoiries royales d'azur à trois fleurs de lis d'or.


Ordonnance du roi du 15-17 juillet 1814 portant création d'une commission du sceau :
"Art. 7. Les personnes auxquelles il a été accordé des armoiries pourront, sur le rapport de leurs lettres-patentes, obtenir une nouvelle concession d'armoiries. Dans celles qui seront concédées par nous, les écussons seront timbrées dans anciennes couronnes de duc, comte ou baron ; l'écussion des chevaliers aura pour timbre le casque d'argent taré de profil."


Ordonnance du 8 octobre 1814 qui prescrit les justifications à faire pour l'expédition et la délivrance de lettres patentes conférant le titre personnel de chevalier aux membres de la Légion d'honneur (...) : article 1er : "Il continuera d'être expédié des lettres patentes conférant le titre personnel de chevalier et des armoiries aux membres de la Légion d'honneur, qui se retireront à cet effet devant le Chancelier de France, et qui justifieront qu'ils possèdent un revenu net de trois mille francs au moins, en biens immeubles situés en France."

Une autre ordonnance du 8 octobre 1814 porte règlement sur les droits de sceau et sur ceux des référendaires, notamment en cas de changement d'armoiries (article 2).


Ordonnances royales de Louis XVIII, 26 septembre-22 octobre 1814 et 26 décembre 1814 (suivies des circulaires du 10 janvier 1815 et du 1er avril 1816) : Les personnes morales ne peuvent prendre d'armes qu'avec l'autorisation de l'État.


Les Cent Jours : le contre-sceau de l'Etat est refait et porte les armoiries impériales.


1815 : Le contre-sceau de l'Etat retrouve les armoiries royales d'azur à trois fleurs de lis d'or.


Ordonnance du 13 août 1830 sur le sceau : "A l'avenir le sceau de l'Etat représentera les armes d'Orléans surmontées de la couronne fermée, avec le sceptre et la main de justice en sautoir, et des drapeaux tricolores derrière l'écusson...".


Ordonnance du 16 février 1831 : "A l'avenir le sceau de l'Etat représentera un livre ouvert portant à l'intérieur ces mots Charte de 1830...". Les armes d'Orléans sont supprimées du contre-sceau de l'Etat.


Loi du 28 avril 1842 : supprime toute pénalité contre les usurpateurs.


Arrêté du 8 septembre 1848 : Le sceau de l'Etat ne porte plus d'armoiries.


1852 : Le sceau de l'Etat porte les armoiries impériales.


Paris, 8 août 1865, D.P. 65.2.121 : "Les armes d'une famille constituent pour elle une propriété... Les armes ne sont pas un accessoire du titre. La famille les possédait avant le titre, qui n'est qu'un signe distinctif de dignité. Elles sont l'attribut de toute la famille."


Tribunal civil de la Seine, 26 novembre 1869, D.P. 70.3.25 : "La qualité du demandeur étant reconnue par sa possession du nom, il devenait inutile de rechercher s'il avait le droit de prendre les armes dont il composait son blason".


Décret des 25-27 septembre 1870 : "Décret relatif au sceau de l'Etat et aux sceaux, timbres et cachets des cours, tribunaux, justices de paix et notaires. (B. 12, n° 88). Le gouvernement de la défense nationale décrète : Art. 1er. A l'avenir, le sceau de l'Etat portera, d'un côté, pour type, la figure de la Liberté, et pour légende, Au nom du Peuple français ; de l'autre côté, une courone de chêne et d'olivier, liée par une gerbe de blé ; au milieu de la couronne, République française, démocratique, une et indivisible, et pour légende, Liberté, Egalité, Fraternité. 2. Les sceaux, timbres et cachets des cours, tribunaux, justices de paix et notaires porteront, pour type, la figure de la Liberté, telle qu'elle est déterminée pour le sceau de l'Etat ; pour exergue, République française, et pour légende, le titre des autorités ou officiers publics par lesquels ils seront employés. 3. Le ministre de la justice (F. Hérold), est chargé, etc."

Le sceau de l'Etat (présentations par l'Élysée et le ministère de la justice) ne porte plus d'armoiries. Depuis lors, la France est l'un des rares Etats européens sans armoiries. Aucun texte n'officialise les armoiries représentant la France à l'ONU à New York, représentant un faisceau de licteur agrémenté de feuillages et de la devise républicaine, le tout d'or en champ d'azur, en un écu elliptique environné du collier de la Légion d'honneur. Une autre composition comportant les lettres RF figure sur les passeports, dont une variante est employée par la présidence de la République depuis 2007. Les armes de France délaissées par la République restent la propriété de l'aîné des Bourbons, Louis de Bourbon (en 2012), et sont utilisées sur les armes d'Espagne (avec la bordure de gueules des Bourbons d'Anjou) et du Canada.


Convention de Paris du 20 mars 1883 : Les armoiries et emblèmes des Etats et des organisations internationales intergouvernementales ayant fait l'objet d'une notification sont protégées contre l'utilisation comme marque de fabrique ou de commerce par l'article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967.
L'ensemble des emblèmes notifiés est publié par l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) sur CD-ROM.

Article 6 ter de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle du 20 mars 1883 :
"(...) Les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique. (...)"


Loi dite municipale du 5 avril 1884 : Souveraineté totale des communes pour leurs armoiries. La délibération du conseil municipal fixe la description officielle des armoiries de la commune.


Tribunal civil de Marseille, 1er juin 1888 :
"Le nom patronymique et les armoiries constituent pour la famille qui les possède une véritable propriété que nul n'a le droit d'usurper sous peine de dommages-intérêts."


Tribunal civil de la Seine, 28 janvier 1897 : (attendu que la qualité de roi de France) "n'a jamais constitué un titre, mais a simplement désigné le chef de l'Etat jusqu'à la Constitution du 3 septembre 1791, de 1814 aux Cent Jours et de 1815 à 1830 ; que la royauté a été abolie en France et que personne n'a plus le droit de se dire roi de France, puisque cette qualification ne peut se comprendre sans l'exercice effectif du pouvoir qu'elle désigne ; qu'il est quelque peu puéril de demander sous le gouvernement de la République, à un tribunal jugeant au nom du peuple français, de reconnaître à qui que ce soit de porter une qualification que la nation a, par sa volonté souveraine, abolie ; qu'il en est de même des armoiries d'azur à trois fleurs de lis d'or, deux et une, qui étaient jadis attachées à la qualité de Roi de France, auquel, suivant l'expression de Laroque, elles servaient de nom muet, et qui ont disparu avec elle...".


Jurisprudence : Cour d'appel de Paris, 25 mai 1936.


Doctrine : Rémi Mathieu, Le système héraldique français, J. B. Janin, Dijon/Paris, 1946, 311 pages, 16 planches, index des noms.


Jurisprudence : Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 20 décembre 1949, affaire de Failly ; D.51.204, conclusions M. Rolland, note Fr. Luchaire ; GP 50.I.193, conclusions M. Rolland :
"Les armoiries diffèrent essentiellement des titres de noblesse en ce qu'elles sont simplement des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit noble ou non. Il s'ensuit que les armoiries sont l'attribut de toute la famille et qu'elles jouissent de la même protection que le nom lui-même, et que les tribunaux judiciaires compétents pour examiner les litiges relatifs aux noms patronymiques sont également compétents pour connaître des contestations qui peuvent être soulevées au sujet des armoiries."


Doctrine : Paul Adam-Éven, Noblesse et armoiries devant les tribunaux français, paru dans les Archives héraldiques suisses, Lausanne, 1951, p. 93.


Doctrine : R. Chabanne, Le régime juridique des armoiries, 1954.


Constitution du 4 octobre 1958.
(...) Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ. ARTICLE 2. (...) L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. (...) La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». (...)


Circulaire CN/ AD 3883/ 999 du 4 mars 1985 du ministère de la Culture relative à la Commission nationale d'héraldique.


Jurisprudence : Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 1988, Prince Henri d'Orléans, JCP 89.II.21213, note P. Ourliac :
"Sur le port des armes pleines.
Attendu que les armoiries sont des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit ou non d'origine noble ; qu'il s'ensuit que les armoiries sont l'attribut de toute la famille, et qu'elles jouissent de la même protection que le nom lui-même ;
Attendu que les armes en litige, constituées de "trois fleurs de lys d'or en position deux et un sur champ d'azur" n'ont été celles de France qu'autant que régnait l'aîné de la Maison de Bourbon à laquelle elles appartiennent - qu'elles sont devenues emblèmes privés à l'avènement du roi Louis-Philippe ;
Attendu que selon les anciennes coutumes, les armes pleines étaient réservées aux aînés, les cadets devant introduire une brisure dans leur blason ; qu'ainsi, les princes de la Maison d'Orléans, branche cadette des Bourbons, portaient, y compris le roi Louis-Philippe, les armes des Bourbons avec un lambel (brisure) d'argent ;
Attendu que la République à nouveau instaurée, Charles de Bourbon, Duc de Madrid, faisant valoir, à la mort du Comte de Chambord, sa qualité d'aîné d'une branche aînée, s'attribua les armes pleines ; que Louis-Philippe d'Orléans, petit-fils du roi Louis-Philippe en fit alors de même, provoquant les protestations des Bourbons d'Espagne ; que le Tribunal civil de la Seine, saisi par l'un d'eux, Marie-François de Bourbon y Castellvy, devait cependant considérer en sa décision du 28 janvier 1897 que "ces armoiries pleines à trois fleurs de lys d'or, qui étaient jadis attachées à la qualité de Roi de France, avaient disparu avec elle" ;
Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction de la République d'arbitrer la rivalité dynastique qui sous-tend en réalité cette querelle héraldique, comme l'ensemble de la procédure ;
Attendu qu'en tout état de cause le demandeur, qui ne peut ainsi avec pertinence soutenir qu'Alphonse de Bourbon se servirait du "symbole" de la France, ne prétend nullement que le port de ces armes sans brisure, qui résulte d'un usage ouvert et constant des Bourbons d'Espagne depuis plus de cent ans, soit à l'origine pour lui-même ou sa famille, d'un préjudice actuel et certain ; que dans ces conditions, Henri d'Orléans, qui ne justifie pas d'un intérêt à faire interdire le port de ces armoiries, sera déclaré également irrecevable en sa demande de ce chef ;
Par ces motifs, le Tribunal, - déclare irrecevable Henri d'Orléans en ses demandes d'interdiction de port de titre et d'armoiries, ainsi que Ferdinand de Bourbon-Siciles et Sixte-Henri de Bourbon-Parme en leur intervention ; laisse au demandeur et aux intervenants la charge des dépens."


Article L. 52-3 du code électoral, inséré par loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988, Journal Officiel du 4 janvier 1989 : "Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote". Cet article vaut pour les armoiries : voir infra l'arrêt du 7 mars 1990.


Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1989, appel de TGI Paris 21.12.1988 ; D.90, I.R. 4 ; JCP 90.II.21460 ; GP 08.03.1990 :
"Considérant que les armes pleines constituées de "Trois fleurs de lis d'or en position deux et un sur champ d'azur", ont été celles de la France jusqu'à l'avènement du roi Louis Philippe, qui les a remplacées, par une ordonnance du 14 août 1830, par les armes brisées d'Orléans ; que les armes pleines de France, devenues ainsi des emblèmes privés constituent des accessoires du nom, auquel elles se rattachent et doivent être considérées comme un attribut de famille et soumises à la même protection que le nom lui-même ;
Considérant dès lors qu'Henri d'Orléans, qui ne peut soutenir avec pertinence que Louis Alphonse de Bourbon utiliserait le symbole de la France, ne peut se prévaloir d'une usurpation abusive dès lors qu'il n'allègue ni ne démontre que le port de ces armes sans brisures, qui résulte d'un usage manifeste et constant par les Bourbon d'Espagne depuis plus d'un siècle, puisse être à l'origine pour lui et sa famille d'un préjudice actuel et certain ; qu'il s'ensuit que son action est irrecevable.
Par ces motifs. - Confirme le jugement entrepris ; y ajoutant, déclare éteinte l'action d'Henri d'Orléans en ce qu'elle tend au prononcé d'injonctions à l'égard d'Alphonse de Bourbon ; déclare irrecevable Henri d'Orléans en ses demandes de port de titre et d'armoiries ainsi que Sixte Henri de Bourbon Parme en son intervention ; laisse à Henri d'Orléans et à l'intervenant la charge des dépens d'appel."


Conseil d'Etat, 7/9 SSR, 7 mars 1990, Elections municipales de Givet (Ardennes), req. n° 109050 : "(...) Considérant, enfin, que l'article L. 52-3 du code électoral ajouté par l'article 1er-I de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, autorise chaque candidat ou liste de candidats à faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote, et n'apporte aucune limitation au choix de cet emblème ; que, par suite, l'utilisation des armoiries de la ville sur les bulletins de vote de la liste 'Servir Givet' ne saurait être tenue pour contraire aux prescriptions du code électoral ; (...)"


Tribunal de grande instance de Paris, chambre 1, section 1, 17 avril 1996, Grimaldi / Société Sigma Presse, Juris-Data n° 041118 : Exclusion du régime spécifique de protection prévu par la loi monégasque. La loi monégasque du 18 décembre 1961 interdisant à quiconque de faire usage des armoiries du Prince sans autorisation préalable est inapplicable en droit français à l'action tendant à faire déclarer fautive la reproduction de ses armoiries. En droit français, les armoiries, accessoires du nom de famille et soumises au même régime juridique que lui, sont protégées contre les atteintes portées par des tiers, soit par l'usurpation à titre personnel, soit par l'utilisation notamment à des fins commerciales.


Conseil d'Etat, 4/1 SSR, 25 septembre 1996, Elections municipales d'Ostwald (Bas-Rhin), req. n° 176901 : "(...) Considérant que la circonstance que M. B. a fait figurer les armoiries de la ville aux côtés de sa signature sur l'un de ses tracts n'a pas constitué une manoeuvre susceptible de vicier les résultats du scrutin ; (...)"


Décision relative à la Commission nationale d'héraldique

La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la circulaire CN/ AD 3883/ 999 du 4 mars 1985 du ministère de la Culture relative à la Commission nationale d'héraldique ;
Sur la proposition du directeur des Archives de France
décide

Article 1er : Il est institué auprès du directeur des Archives de France, une commission nationale d'héraldique chargée de donner un avis sur les projets héraldiques qui lui sont soumis par les collectivités territoriales et de conseiller celles-ci dans la création d'armoiries ayant toutes les garanties scientifiques et artistiques souhaitables ;

Article 2 : La commission nationale d'héraldique comprend :
a) Le directeur des archives de France, président
b) Quatre membres de droit :
- le conservateur responsable du service des sceaux des Archives nationales
- le directeur du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France
- le conservateur responsable du musée de la Monnaie
- le président de l'association des maires de France ou son représentant
c) Cinq personnalités qualifiées nommées pour trois ans, par décision du ministre chargé de la Culture
La commission pourra solliciter l'avis de toute personne qu'il lui semblera utile de consulter.

Article 3 : Le secrétariat de la Commission sera assuré par un secrétaire général désigné parmi les conservateurs du patrimoine par le directeur des Archives de France

Article 4 : Le directeur des Archives de France est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la Communication

Fait à Paris, le 14 décembre 1999
La ministre de la Culture et de la Communication
Catherine Trautmann

[Nota : La Commission nationale d'héraldique examine une trentaine de cas par an.]


Décision portant nomination des personnalités qualifiées siégeant à la Commission nationale d'héraldique

La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la circulaire CN/ AD 3888/ 999 du mars 1985 du ministère de la Culture relative à la Commission nationale d'héraldique ;
Vu la décision relative à la Commission nationale d'héraldique du 14 décembre 1999 et notamment, son article 2c
Sur la proposition du directeur des Archives de France
Décide

Article 1er : Les cinq personnalités qualifiées siégeant à la Commission nationale d'héraldique sont :
- M. Jean Belaubre, administrateur honoraire de la Monnaie
- M. Michel Pastoureau, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études
- M. Michel Popoff, conservateur au département des monnaies et médailles de la Bibliothèque nationale de France
- M. Jean Rigault, directeur honoraire des archives départementales de la Côte-d'Or
- M Edouard Secrétan, vice-président de la Société française d'héraldique et de sigillographie.

Article 2 : Le directeur des Archives de France est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la Communication.

Fait à Paris, le 14 décembre 1999.
La ministre de la Culture et de la Communication
Catherine Trautmann


Article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales (créé par décret n° 2000-318 2000-04-07, JORF du 9 avril 2000) :

"Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées."


Note circulaire du ministère de la Culture du 12 juillet 2001 : Conseils pour la création d'armoiries par des collectivités

Paris, le 12 juillet 2001.

La ministre de la culture et de la communication

à

Mesdames et Messieurs les présidents des conseils régionaux (archives régionales)

Mesdames et Messieurs les présidents des conseils généraux (archives départementales)

Mesdames et Messieurs les maires (archives communales)

Objet : Commission nationale d'héraldique

De nombreuses collectivités territoriales souhaitent adopter un blason. Elles sont alors soucieuses de connaître les règles fondamentales de l'héraldique, et souhaitent disposer d'un conseil en la matière.

Il me paraît donc nécessaire d'attirer votre attention sur l'existence de la Commission nationale d'héraldique, organisme placé sous la présidence du directeur des Archives de France et qui a précisément pour mission de conseiller les collectivités dans l'adoption d'un blason. L'existence de cette Commission a déjà été signalée aux services départementaux et communaux d'archives par la circulaire CN/AD-3383/999 du 4 mars 1985 (Recueil des lois et règlements relatifs aux archives, 1958-1988, tome II, p. 938-941); mais son statut et sa composition ont été précisés par décision ministérielle du 14 décembre 1999.

La Commission, qui n'a qu'un rôle consultatif, émet des avis sur les projets de blason qui lui sont transmis par les communes. Afin d'assurer le meilleur suivi des dossiers, il est souhaitable que ces communes prennent, au préalable, l'attache du service départemental des archives.

Pour vous permettre de faire appel, en tant que de besoin, à la Commission nationale d'héraldique, mais aussi de préparer au mieux les dossiers que vous pourriez lui transmettre, vous trouverez ci-joint :

- le texte de la décision ministérielle du 13 décembre 1999 ;

- la composition actuelle de la commission nationale d'héraldique ;

- une note sur l'héraldique communale, qui reprend, en l'actualisant, la note diffusée avec la circulaire précitée du 4 mars 1985.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la direction des Archives de France. Le secrétariat de la Commission étant assuré par le délégué aux célébrations nationales, je vous invite à prendre directement son attache.

La ministre de la culture et de la communication et par délégation,
la directrice des Archives de France

Martine de Boisdeffre

Conseils pour la création d'armoiries PAR DES COLLECTIVITES

A. Réglementation

Antérieurement au XVIIe siècle, l'autorité royale n'intervient aucunement dans le dessin ou l'enregistrement des armoiries des villes, hormis dans le cas de concessions qui se produiront surtout à partir du XVe siècle, et par lesquelles le roi seul accorde à une cité le privilège de porter les lis ou d'autres meubles, voire un écu complet selon un dessin très précisé.

L'édit de novembre 1696, le premier, promulguait une "réglementation" générale des armoiries. Encore ne s'agissait-il que d'un édit de finances, qui devait aboutir à l'enregistrement, par les soins des généalogistes du roi, de tous les blasons existants et à l'imposition d'office, par séries, d'armoiries aux cités qui n'en possédaient pas.

Le décret du 17 mai 1809, rendu conformément à l'avis du Conseil du Sceau, détermina, pour les villes de France, un ensemble de prescriptions qui furent désormais appliquées dans l'ordre des couronnes murales, des signes distinctifs, des ornements extérieurs. Ses dispositions n'ont plus aujourd'hui de caractère prescriptif; elles demeurent cependant une référence fondamentale, que la législation de la Restauration (ordonnance du 26 septembre 1814), et les dispositions particulières prises sous Louis-Philippe ou Napoléon III n'ont pas modifié de manière sensible.

En application de la loi du 5 avril 1884, les communes disposent désormais de la souveraineté totale en matière d'armoiries. La délibération du Conseil municipal, qui en aura accepté la composition, est l'acte officiel par lequel le blason communal acquiert son existence légale. Il s'ensuit que la description de ce blason, qui figure au texte de la délibération, devient la description officielle de ces armoiries.

Pour la composition de son blason, la commune peut faire appel à tout érudit ou artiste de son choix. Il lui est recommandé de s'adresser à des dessinateurs de qualité, au courant des règles de l'héraldique. Les communes sont vivement invitées à s'adresser au directeur des archives de leur département, qui sera en mesure de leur apporter d'utiles précisions.

La Commission nationale d'héraldique, dont le statut et la composition ont été précisés par décision ministérielle du 14 décembre 1999, est le seul organisme public à exercer officiellement une mission de conseil. Elle examine les dossiers qui lui sont soumis par les collectivités territoriales. Le cas échéant, elle propose à ces collectivités des modifications pour tenir compte des règles traditionnelles de l'héraldique, ou pour éviter, dans la mesure du possible, toute confusion avec d'autres blasons déjà existant. Son rôle demeure cependant seulement consultatif. Ses services sont évidemment sans frais.

La Commission est présidée par le directeur des Archives de France. Elle comprend :
- quatre membres de droit: le responsable de la section ancienne des Archives nationales, chargé du service des sceaux; le directeur du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale; le responsable du Musée de la Monnaie; le président de l'Association des Maires de France, ou son représentant.
- cinq personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la culture. Par décision du 14 décembre 1999, ont été nommés M. Jean Delaubre, administrateur général de la Monnaie; M. Michel Pastoureau, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études; M. Michel Popoff, conservateur au département des monnaies et médailles de la Bibliothèque nationale de France; M. Jean Rigault, directeur honoraire des archives départementales de la Côte-d'Or; M. Edouard Secrétan, vice-président de la Société française d'héraldique et de sigillographie.

Le secrétaire de la Commission est désigné par le directeur des Archives de France. Il est traditionnellement assuré par le délégué aux célébrations nationales, auquel il convient de s'adresser pour tout renseignement complémentaire.

B. Dessin général de l'écu

Il est recommandé dans toute composition nouvelle d'observer les normes suivantes :

Forme

La forme la plus correcte, et aussi la plus esthétique, d'un écu est de préférence la forme dite française ou gothique, et qui fut en usage dès le Moyen Age. Il en existe des dessins variés, mais qui tous doivent reprendre le tracé d'une voûte ogivale renversée.

Couleurs

Toute composition doit se plier aux règles suivantes :

a) Utiliser strictement les métaux, les émaux et les fourrures déterminés par les règles et la tradition de l'héraldique à savoir :
- Les deux métaux: or et argent.
- Les cinq émaux de couleur: gueules, azur, sable, sinople et pourpre.
- Les quatre fourrures: hermine, contre-hermine, vair et contre-vair.
b) Eviter, autant que possible, le "naturel".
c) Observer scrupuleusement la règle fondamentale de ne pas imposer couleur sur couleur, ni métal sur métal.
d) Utiliser le minimum de couleurs, pour que le blason soit parfaitement clair et lisible.

Partitions

Il est recommandé d'utiliser les pièces dites honorables, qui sont les plus simples: bande, barre, pal, fasce, champagne, coupé, palé. Mais on évitera les écartelés et les écartelés en sautoir. Les dessinateurs veilleront à garder fidèlement les proportions des pièces honorables et des partitions par rapport à celles de l'écu.

Meubles

Le nombre des meubles figurant à l'intérieur du blason sera réduit au minimum. On évitera de multiplier les symboles.

C. Composition

La composition doit être claire, sobre, lisible. Il ne faut jamais perdre de vue qu'un blason doit être vu de loin et son symbolisme compris sans difficulté.

La composition d'un blason communal pourra tenir compte de données variées.

a. Souvenirs historiques. En faisant appel aux blasons d'anciennes familles possessionnées sur le territoire de la commune, en se référant aux couleurs et aux souvenirs de la province, en recherchant si la commune n'a pas, à un moment quelconque, possédé un blason. Une recherche pourra être faite dans les anciens armoriaux. La sigillographie pourra être aussi d'une aide efficace.

b. Allusions géographiques. Les rivières, les montagnes, les bords de mer pourront aussi être rappelés dans l'écu.

c. Souvenirs archéologiques, à partir desquels quelques beaux meubles stylisés peuvent être utilisés dans le blason.

d. Allusions aux noms de la ville: ainsi l'orle (bordure) a été utilisé dans les armoiries d'Orly (armes parlantes).

e. Evocation de quelques traits caractéristiques de la vie de la commune. On pourra ainsi évoquer l'agriculture (blé, etc...), l'industrie (roues dentées, navettes, etc...), le commerce (besants), les sports d'hiver, les activités touristiques, l'énergie atomique. Les autres formes modernes d'activité peuvent être aussi représentées.

Quels que soient les thèmes choisis, il importe que le dessin soit clair et simple.

D. Ornements exterieurs

L'écu est habituellement accompagné d'ornements extérieurs qui sont: la couronne murale, les tenants, la devise, éventuellement les décorations.

Couronne murale

Elle doit reposer directement sur l'écu, et les dimensions de la coiffe doivent coïncider avec celles de la partie supérieure du chef.

Le nombre de tours est ordinairement de trois pour les simples communes, quatre pour les chefs-lieux de département, cinq pour la capitale.

La couronne murale, d'origine antique, a été prescrite par Napoléon Ier (décret du 17 mai 1809) aux armoiries urbaines. Elle comporte en principe un mur crênelé et trois tours, une tour centrale et deux autres aux extrémités du mur. Les tours peuvent être ouvertes. L'ensemble est généralement maçonné. La couleur peut être d'or ou d'argent.

La couronne murale peut d'ailleurs varier dans sa composition. Le dessin des tours pourra, avec bonheur, être assoupli. Elles pourront ainsi être pavillonnées ou reproduire certaines défenses de châteaux locaux. On a même ces derniers temps dessiné des couronnes navales, voir aviales (ailes d'avion).

Par contre il est préférable de ne pas utiliser les couronnes de dignité dans les armoiries des villes.

Supports

Les supports (appelés soutiens quand il s'agit d'objets ou de plantes) habituellement employés consistent en rameaux de chêne et d'olivier qui se nouent en sautoir à la pointe de l'écu. Mais on peut utiliser également d'autres branchages (hêtre, pommier), même des êtres humains (tenants) ou des animaux (supports proprement dits).

Devise

La devise figure sur un bandeau placé obligatoirement au bas des armoiries. C'est très abusivement que, parfois, la devise est placée entre la couronne et l'écu. Cette pratique est à exclure totalement.

Décorations

Les décorations doivent être présentées, mouvant de la pointe de l'écu. La place centrale doit être occupée par la Légion d'honneur ou, à défaut, par la décoration portée par la cité. Si celle-ci porte deux décorations, on les dispose de manière symétrique, par rapport à la pointe, la plus honorable se trouvant toujours placée à dextre. Si la cité porte trois décorations, la plus honorable se place à la pointe de l'écu, la seconde à dextre, la troisième à senestre. Et on adopte des dispositions similaires pour un plus grand nombre de décorations.

E. Bibliographie sommaire

Crayencour (Georges de), Dictionnaire héraldique , Paris, Christian, 2e édition, 1985 [dictionnaire des figures héraldiques].

Joubert (Pierre), Nouveau guide de l'héraldique , Rennes, Ouest-France, 1984.

Lartigue (Jean-Jacques), Armorial général des communes de France, Paris, Christian, 1995 [description des armoiries actuelles des communes, classée par département].

Pastoureau (Michel), Figures de l'héraldique , Paris, Gallimard, 1996 (éditions Découverte).

Pastoureau (Michel), Traité d'héraldique , Paris, Picard, nouvelle édition 1993, (Grands manuels Picard). [Méthodologie historique]

Veyrin-Forrer (Théodore), Précis d'héraldique , Paris, Larousse, 1951, 187 p. [Initiation à l'art de blasonner]


Article 9 de l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules :
"Identifiant territorial. Les plaques d'immatriculation (...) doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région. (...) Les logos régionaux officiels et libres de droit, qui figurent sur le site internet du ministère de l'intérieur : http://www.interieur.gouv.fr, ne peuvent être reproduits sur les plaques d'immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau réfléchissant titulaire d'homologation. (...)"


Ministère de la culture et de la communication, Direction générale des patrimoines, Archives de France, Commission nationale d'héraldique, Jean-Baptiste Auzel : Vade-mecum pour un blason communal, 2014.


Décision du 4 février 2015 portant nomination à la Commission nationale d’héraldique.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la décision du 14 décembre 1999 modifiée relative à la Commission nationale d’héraldique, notamment son article 2,
Décide :
Art. 1er. - Sont nommés membres de la Commission nationale d’héraldique, en qualité de personnalités qualifiées :
- M. Jean-Baptiste Auzel, conservateur en chef du patrimoine, directeur des archives départementales de la Manche ;
- M. Clément Blanc, chargé d’études documentaires, responsable des collections sigillographiques des Archives nationales ;
- M. Martin de Framond, conservateur en chef du patrimoine, directeur des archives départementales de Haute-Loire ;
- Mme Marie-Adélaïde Nielen, conservatrice en chef du patrimoine, département du Moyen Âge et de l’Ancien régime aux Archives nationales ;
- M. Michel Pastoureau, président de la Société française héraldique et de sigillographie, directeur d’études à l’École pratique des hautes études.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la Communication.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur chargé des Archives de France,
Hervé Lemoine


Décision du 4 février 2015 portant modification des missions de la Commission nationale d’héraldique.
La ministre de la Culture et de la Communication,
Vu la décision du 14 décembre 1999 relative à la Commission nationale d’héraldique ;
Sur la proposition du responsable du service interministériel des Archives de France,
Décide :
Art. 1er. - L’article 1er de la décision du 14 décembre 1999 susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La Commission nationale d’héraldique est placée auprès du responsable du service interministériel des Archives de France et a pour mission de conseiller dans la création d’armoiries. Saisie sur demande de toute personne intéressée, elle rend un avis sur les projets héraldiques. Afin de préserver le patrimoine immatériel constitué par l’art du blasonnement et de l’héraldique, la Commission nationale d’héraldique est habilitée à recueillir, sous réserve du droit des tiers, les armoiries des personnes morales et physiques qui en font la demande. Ces armoiries ont vocation à figurer dans les publications de la commission. ».
Art. 2. - Le responsable du service interministériel des Archives de France est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la Communication.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur chargé des Archives de France,
Hervé Lemoine


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© MB, Nancy, 2012-10-08.

Sources : Michel Pastoureau, Hervé Pinoteau et alii.

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