Lettres de naturalisation d'Henri II aux Écossais en 1558
MARIAGE DU DAUPHIN AVEC MARIE STUART.
JUIN 1558.
LETTRES DE GRANDE NATURALISATION ACCORDÉES PAR HENRI II AUX ÉCOSSAIS À L'OCCASION DU MARIAGE DE MARIE STUART AVEC LE DAUPHIN.
(Bibl. impériale - Fonds Colbert, Coll. des 500, t. CCCCLXV,
p. 328. - Copie du temps.)
(Voir aussi : Vérification
par le Parlement de Paris)
HENRY par la grâce de Dieu roy de France, à tous
présents et avenir salut. Comme depuis le mariage cy-devant
pourparlé entre nostre très cher et très
aimé fils le Roy-Dauphin et nostre très chère et
très aimée fille la Royne-Dauphine, son espouse, faict,
arresté et consommé, les députez des Estats du
royaume d'Escosse ayent, pour et au nom desdicts Estats, faict à
nostre fils le serment de fidélité, comme à leur
vray et naturel seigneur qu'il est, au moyen de quoy s'estans les
subjects des deux royaumes, qui ont, jusques icy et dèz
longtemps, ordinairement communiqué ensemble et vescu en
mutuelle amitié et intelligence, favorisez et secourus les uns
les autres, par l'approche des maisons de France et d'Escosse,
tellement unis ensemble que nous les estimons comme une mesme chose ;
Et désirans, à ceste cause, pour mieux establir,
entretenir et fortifier ceste amitié entre nosdicts subjects et
ceux dudict royaume d'Escosse, et donner ausdits habitans d'celuy
royaume d'Escosse plus de moyen de visiter leur Roy et Royne, quand ils
seront de deçà, résider auprez d'eux, les suivre
et servir, comme à bons et fidèles subjects appartient,
les gratifier et favoriser des grâces et privilèges dont
jouissent nos propres subjectz,
Sçavoir faisons que Nous, ces choses considérées,
et pour plusieurs autres grandes et raisonnables causes à ce
nous mouvans, avons à tous les habitans dudit royaume d'Escosse
subjectz de nostre filz Roy-Dauphin et nostre fille son espouse,
permis, accordé et ottroyé, permettons, accordons et
ottroyons par ces présentes qu'ils puissent et leur loise,
toutesfois et quantes quand que bon leur semblera, habiter, venir,
résider et demeurer en cestuy nostre royaume et en iceluy
accepter, tenir et posséder tous et chascuns les
bénéfices, dignitez et offices ecclésiastiques
dont ils pourroyent estre justement et canoniquement pourveus à
bons titres, non dérogeant aux saincts décrets,
concordats, privilèges, franchises et libertez de
l'Église gallicane ; d'iceulx prendre et appréhender la
possession et jouissance, et en recevoir et percevoir les fruicts,
profits et revenus, à quelque somme qu'ils soyent et se puissent
monter, et d'advantage acquérir en nostre dict royaume,
païs, terres et seigneuries de nostre obéissance tous et
chacun les biens, tant meubles qu'immeubles, qu'ils verront bon estre,
les tenir et posséder, ensemble ceux qui leur pourront eschoir,
compéter et appartenir soit par succession, donation ou
autrement, et en ordonner et disposer par testament, ordonnance de
dernière volonté, donation faicte entre vifs et en
quelque autre sorte que ce soit, et que leurs héritiers ou
autres, ausquels ils en auroyent disposé, leur puissent
succéder, prendre et appréhender la possession et
jouissance de leurs biens, tout ainsi que feroyent et faire pourroyent
s'ils estoyent originairement natifs de nostre dit royaume et pays,
sans que nostre Procureur général ou autres nos officiers
puissent doresenavant prétendre lesdits biens à nous
acquérir par droict d'aubeine, ni lesdits subjectz dudict
royaume d'Escosse soyent en la jouissance de leurs biens aucunement
troublez.
Et à tout ce que dessus nous les avons habilitez et dispensez,
habilitons et dispensons par ces présentes, soit qu'ils soyent
habituez en nostre dit royaume, pays, terres, et seigneuries de noz
obéissances ou audit royaume d'Escosse, sans qu'ilz soyent tenus
pour raison de ce nous payer ou à nos successeurs aucunes
finances ou indemnité ; de laquelle, à quelque somme,
valleur ou estimation qu'elle soit et se puisse monter, nous les avons,
en considération de ce que dessus, quittez et déchargez,
quittons et déchargeons, et d'icelle, en faveur de nostre fils
et de nostre fille, faict et faisons don par ces présentes
signées de nostre main, à la charge que, si, pour raison
desdits bénéfices, se mouvoit procès, ils ne
feroyent tirer ni convenir aucun de nos dits subjects sinon par devers
ceux de nos juges ausquels la cognoissance en appartiendra.
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz
amez et féaux les gens de nostre court de Parlement, Grand
Conseil et de nos Comptes à Paris, et à tous nos baillifs
et séneschaux, prévost et autres nos justiciers et
officiers, ou leurs lieutenans, présens et à venir, et
chacun d'eux comme à luy appartiendra, que de noz
présentes grâce, congé, licence et permission, et
de tout le contenu en cesdites présentes ils facent, souffrent
et laissent lesdits subjects et habitans dudit royaume d'Escosse jouir
et user pleinement et paisiblement, cessant faisant cesser tous
troubles et empeschements au contraire, car tel est nostre plaisir,
nonobstant que la valeur de ladite finance ne soit cy
spécifiée ne déclarée, que tels dons
n'avons accoustumé faire que pour la moitié ou le tiers,
selon les ordonnances par nous et nos prédécesseurs
faictes sur l'ordre et distribution de nos finances, et mesme celle du
mois de décembre dernier par laquelle il est dict que tous dons,
bienfaicts et récompenses seront payez par le thrésorier
de nostre espargne ; à quoy nous avons de nostre pleine
puissance et autorité royalle desrogé et desrogeons, et
audit dérogatoire des dérogatoires y contenus, par
cesdites présentes, et à quelque autre ordonnance,
restrictions, mandemens et deffenses à ce contraires.
Et pour ce que de ces présentes l'on pourra avoir à faire
en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles
faict soubs scel royal, ou deuement collationnées par l'un de
nos amez et féaux notaires et secrétaires, foy soit
adjoustée comme à ce présent original, auquel,
afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons
faict mettre et apposer nostre scel, sauf en autre chose nostre droict
et l'autruy en toutes.
Donné à Villiers-Cotterest, au mois de juin 1558, et de
nostre règne le douzième. - Ainsi signé :
HENRY. - DE L'AUBESPINE.
Voir aussi : Vérification par le Parlement de Paris
Source :
Alexandre TEULET - Archiviste aux Archives de l'Empire,
RELATIONS POLITIQUES DE LA FRANCE ET DE L'ESPAGNE AVEC L'ÉCOSSE
AU XVIe SIÈCLE - Papiers d'État, pièces et
documents inédits ou peu connus tirés des
bibliothèques et des archives de France,
Nouvelle édition, Tome premier - Correspondances
françaises 1515-1560 (François Ier, Henri II - Jacques V,
Marie Stuart),
Veuve Jules Renouard éditeur - Libraire de la
Société de l'histoire de France - 6 rue de Tournon -
Paris,
Imprimerie G. Gounouilhou - 11 rue Guiraude - Bordeaux,
1862.
Transcription : © MB,
Nancy, 22 décembre 1999.
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